CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAÉLITES DE FRANCE.
Séance du 23 février dernier.
Un grand rabbin peut-il infliger une peine religieuse ou autre par forme de jugement ou de décision ? (Non).- Peut-il intervenir d'office pour punir religieusement un délit religieux ? - Peut-il ordonner une amende honorable à faire dans la Synagogue? (Non). - A-t-il le droit de retirer le scho'het (1) de chez un boucher qui viole la sainteté du sabbat ou à ôter à ce boucher la licence de scho'het s'il en possède une lui-même? (Oui ).
Voici dans quelles circonstances ces questions ont été agitées au Consistoire central.
A cet arrêté, M. le grand rabbin ajouta d'autres dispositions qui ne furent point.publiés (sic) dans la synagogue, pour le cas que les bouchers voudraient recouvrer la confiance de leurs coreligionnaires tant par la pénitence qu'ils auraient à faire que par leur conduite ultérieure. Le fils de L. R. aurait à jeûner 240 jours (six fois 40 jours) ; les deux autres chacun deux fois 40 jours, et devraient prendre l'engagement formel, devant l'arche sainte, et en public, de ne plus commettre de semblables péchés ; chaque jour de jeûne pouvait toutefois être racheté par un don de 45 centimes, et même par une somme moindre selon que M. le rabbin D. en aurait décidé. De plus on leur retira le scho'het.
Deux des bouchers se sont plaints au ministre des cultes qui a renvoyé cette affaire au Consistoire central ; le troisième s'est soumis.
Après les observations des divers membres et notamment celles de M. le grand rabbin, le Consistoire a pris la décision suivante :
Considérant que les rabbins ne peuvent, en thèse générale, infliger aucune peine religieuse ou autre par forme de jugement ou de décision ; que leur mission à cet égard se borne, lorsqu'un fidèle s'accuse de la violation d'un précepte religieux, à lui indiquer les moyens d'expiation que la loi talmudique prescrit.; que dans l'état actuel de la liberté des cultes en France, les rabbins ne peuvent intervenir d'office pour punir religieusement , soit la violation du sabbat, soit tout autre délit religieux, ni ordonner une amende-honorable (sic) à faire dans la synagogue;
Attendu en fait, que si M. le grand rabbin de Colmar, a infligé sur la simple dénonciation du rabbin de Mulhouse, aux pétitionnaires une peine religieuse, rachetable par une aumône, il n'est pas vrai, connue le prétendent les pétitionnaires, que cette aumône leur ait été imposée comme amende ;
Attendu, quant au rabbin de Mulhouse, que sa conduite dans celle circonstance est à l'abri de tout reproche et qu'il a dû exécuter l'ordre de son supérieur ;
Par ces motifs, le Consistoire central statue comme il suit :
ART. ler. M. le grand rabbin ne pouvait pas sur la dénonciation du rabbin de Mulhouse prendre d'office une décision qui infligeait aux pétitionnaires une peine religieuse rachetable par une aumône; il ne pouvait pas les soumettre à venir déclarer dans la synagogue qu'ils ne renouvelleraient (sic) plus leur; péché consistant dans la violation du sabbat, le Consistoire a improuvé (sic) cette partie de la décision.
ART. 2. M. le grand rabbin avait le droit et même le devoir de faire déclarer à la synagogue que les pétitionnaires ayant profané la sainteté du samedi avaient perdu sa confiance ; que les Israélites de la commune devaient s'abstenir jusqu'à nouvel ordre de prendre de la viande chez eux pour leur nourriture; il a eu le droit de leur retirer le scho'het. Le Consistoire central approuve entièrement cette partie de la décision de M. le grand rabbin, qui sera exécuté jusqu'à ce qu'il juge à propos de la rapporter.
ART. 3. M. le rabbin de Mulhouse a rempli son devoir.
ART. 4. Copie de la présente résolution du Consistoire central sera transmise ; l° au Consistoire départemental du Haut-Rhin, qui la communiquera à M. le rabbin de Mulhouse ; 2° à M. le grand rabbin de Colmar ; 3° aux pétitionnaires.